Publié le 25 septembre 2018 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Leroy, Mme Magnier, M. Favennec Becot, M. Benoit, M. Vercamer, Mme Descamps, Mme Sage, M. Meyer Habib, M. Lagarde.
Après le mot : « suite », la fin de l'article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l'invalidité de l'emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l'emprunteur ou de son conjoint, définie à l'article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l'expiration des droits à l'assurance chômage de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d'activité non salariée de l'emprunteur à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord de l'emprunteur.
Les consommateurs rencontrent régulièrement des difficultés à faire valoir leur droit à l'exonération des frais liés au remboursement par anticipation d'un crédit, à la suite de la vente d'un bien immobilier.
Il s'agit ici d'élargir la liste des cas lors desquels l'emprunteur ne doit aucune indemnité au prêteur.
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