Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1932 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 48 279 446 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Lorion.

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La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d'investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l'objet présenté dans le projet de financement participatif. »

Exposé sommaire :

Le Ministre de l'Economie et des Finances et la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ont confié à un Comité d'experts, dont le Président de l'Autorité des Normes comptables assure la présidence, Patrick de Cambourg, le soin de déterminer des mesures d'accompagnement pour la profession de commissaire aux comptes (ou contrôleur légal des comptes selon la terminologie européenne), dans le cadre du projet de relèvement des seuils de soumission des sociétés commerciales à la certification des comptes à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions d'euros de bilan et 50 salariés. Ce relèvement de seuils s'inscrit dans le cadre des mesures du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) qui visent à alléger les charges pesant sur les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises (PME).

Conformément à la lettre de mission, le Comité s'est attaché à identifier les missions nouvelles susceptibles d'être confiées aux commissaires aux comptes en veillant notamment à ne pas alourdir les obligations légales pesant sur les petites et moyennes entreprises. Il s'est également attaché à identifier les mesures visant, d'une part, à favoriser le développement de l'expertise comptable et, d'autre part, à enrichir les missions d'appui et de conseil aux entreprises ne disposant pas d'un commissaire aux comptes, notamment dans les petites structures.

A l'issue de ses travaux, le Comité a formulé 38 propositions conçues dans un esprit de cohérence et de dynamique globales et organisé autour de trois objectifs :

- Promouvoir dans le cadre des seuils harmonisés un nouveau dispositif de contrôle légal adapté aux petites comme aux moyennes entreprises ;

- Amplifier le rôle du contrôleur légal au service de l'intérêt général et du développement économique et social ;

- Placer les professions du chiffre dans une dynamique d'unité et de contribution élargie.

Les plateformes de financement participatif mettent en relation l'initiateur d'un projet et des financeurs potentiels.

Dès lors que ces financements prennent la forme de prêts ou d'investissements, il y a lieu de s'assurer que le bénéficiaire des financements sera en mesure de rembourser la dette ou de rémunérer l'investisseur. Cet objectif est en partie atteint par la surveillance de la santé financière du bénéficiaire à travers la certification des comptes et le cas échéant la mise en œuvre de la procédure d'alerte.

Le développement des activités de financement participatif repose sur l'assurance que les fonds prêtés ou investis sont utilisés conformément à l'objectif pour lequel les fonds ont été appelés. A cet effet, le commissaire aux comptes du bénéficiaire met en œuvre des contrôles spécifiques sur l'utilisation des fonds reçus dans le cadre de l'opération de financement participatif, c'est ce que préconise cet amendement.

Les récents scandales en chine relatifs au financement participatif sont la preuve de la nécessité du contrôle proposé.

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