Publié le 24 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Forissier, M. Taugourdeau.
La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d'investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l'objet présenté dans le projet de financement participatif. »
Les plateformes de financement participatif mettent en relation l'initiateur d'un projet et des financeurs potentiels.
Dès lors que ces financements prennent la forme de prêts ou d'investissements, il y a lieu de s'assurer que le bénéficiaire des financements sera en mesure de rembourser la dette ou de rémunérer l'investisseur. Cet objectif est en partie atteint par la surveillance de la santé financière du bénéficiaire à travers la certification des comptes et le cas échéant la mise en œuvre de la procédure d'alerte.
Le développement des activités de financement participatif repose sur l'assurance que les fonds prêtés ou investis sont utilisés conformément à l'objectif pour lequel les fonds ont été appelés. A cet effet, le commissaire aux comptes du bénéficiaire met en œuvre des contrôles spécifiques sur l'utilisation des fonds reçus dans le cadre de l'opération de financement participatif (Proposition Rapport « de Cambourg » p.57).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.