Publié le 26 septembre 2018 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 2, insérer les dix-neuf alinéas suivants :
« aa) Après leb du I, sont insérés desc àoainsi rédigés :
« c) Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ;
« d) Activités réglementées de sécurité privée ;
« e) Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
« f) Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226‑3 du code pénal ;
« g) Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002‑535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
« h) Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332‑1 à L. 1332‑7 du code de la défense ;
« i) Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
« j) Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« k) Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311‑1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
« l) Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
« m) Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ;
« n) Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :
« 1) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ;
« 2) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ;
« 3) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ;
« 4) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
« 5) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ;
« o) Protection de la santé publique. »
Dans l'état actuel du droit la loi ne définit que peu de domaines d'activités dans lesquels l'investissement étranger doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
La partie réglementaire du code monétaire et financier définit en complément une liste beaucoup plus étoffée de domaines où l'investissement étranger nécessite une autorisation préalable.
Mais cette liste est susceptible d'être aisément modifiée. Quoique chacun s'accorde aujourd'hui à considérer que la protection de nos fleurons et pépites industriels et technologiques est en enjeu primordial, il n'en sera peut-être pas toujours ainsi. Un simple décret pourrait modifier cette liste.
Le présent amendement est donc un amendement de prudence : il vise à inscrire dans la loi elle-même, plutôt que dans le domaine réglementaire, la liste des activités pour lesquelles une autorisation préalable aux investissements étrangers est nécessaire.
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