Publié le 27 septembre 2018 par : M. Perrut.
I. – L'article 244quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 741‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 741‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4. – Les dispositions des articles L. 241‑18 à L. 241‑20 et L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés des professions agricoles. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136‑8 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % » ;
b) Le 1° du IV est ainsi rédigé :
« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136‑2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;
2° Le IV de l'article L. 241‑2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, substituer au taux : « 7,19 % » le taux : « 5,38 % » ;
b) Les 4°, 5°, 7° et 8° sont abrogés ;
3° L'article L. 241‑6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Des cotisations dues par les personnes non salariées du régime agricole » ;
c) À la fin du 4°, les mots : « à l'article L. 136‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 » ;
d) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
3° L'article L. 241‑6‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑6‑1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241‑6 dues par les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l'année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l'année à partir de ce premier seuil et jusqu'à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241‑6 dues par les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
4° L'article L. 241‑13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« – pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« – pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
5° Le premier alinéa du IV de l'article L. 752‑3‑2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ».
IV. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans la droite lignée de ce projet de loi qui propose de relever le défi majeur de faire renouer la croissance avec les entreprise, cet amendement vise à redonner durablement de la compétitivité à nos entreprises en remplaçant le CICE, dont les effets pervers sont nombreux, par une baisse de charges qui pèsent sur le travail.
Associée à une revalorisation des salaires, cette mesure serait financée grâce à l'augmentation du taux normal de la TVA pour une « TVA compétitivité » dont les recettes seraient réparties entre une baisse des charges patronales de deux tiers et une baisse des charges salariales pour un tiers.
Ainsi, le coût du travail baisse réellement pour les entreprises sans alourdir la fiscalité qui pèse lourdement sur leur activité.
Tel est l'objet de ce présent amendement qui représenterait une remarquable avancée à la fois pour les entreprises et les travailleurs.
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