Publié le 26 septembre 2018 par : M. Lassalle.
Supprimer cet article.
L'article 61 du projet de loi vise à réécrire l'article 1833 du code civil, en y ajoutant la phrase « La société est gérée dans son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Le Conseil d'État s'est montré dubitatif sur « le contenu et la portée de la notion de raison d'être », et juge que les conséquences juridiques des modifications envisagées du code civil et du code de commerce « notamment du point de vue de la responsabilité des sociétés et des dirigeants », sont insuffisamment étudiées.
Même si dans son étude, le gouvernement estime que son impact juridique sera limité, ce principe devrait guider la gestion de la société et il obligerait le dirigeant à examiner en amont d'une décision de gestion donnée les effets éventuels de celle-ci en matière sociale et environnementale.
De plus, la substance de cette prise en considération n'est pas précisée, ni dans la nature des actes à accomplir ni dans leurs modalités, et ce changement ne crée pas de nouveau régime de responsabilité délictuelle. Comme précisé par le Conseil d'État, il s'agit d'une obligation très générale, dissociée de l'intérêt social, et qui ne pourrait donc pas permettre d'engager des poursuites contre l'entreprise au nom de la violation de l'intérêt de la société (art. L. 242‑6 du code de commerce). En revanche, les sociétés qui auront défini leur « raison d'être » en y intégrant des enjeux sociaux et environnementaux devront s'y conformer sous peine de prendre le risque de subir une action en responsabilité visant à faire reconnaître leur faute.
Ainsi, cet amendement, en supprimant l'article 61, a pour objectif d'empêcher de pénaliser inutilement les entreprises.
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