Publié le 24 septembre 2018 par : M. Hetzel, M. Bazin.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre IIIbis ainsi rédigé :
« Chapitre IIIbis : De l'exercice de l'audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d'audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l'établissement d'un rapport d'opinion.
« À la demande de l'entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l'entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l'établissement d'un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l'entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d'attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d'audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d'exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l'exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123‑16 et qui n'ont pas l'obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d'audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d'un commissaire aux comptes, aux fins de l'exercice d'une mission d'audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
L'audit adapté Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices, renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.
Les diligences supprimées, sauf demandes spécifiques de l'entité ou des associés, sont notamment :
- Dans la norme d'exercice professionnel : Circularisations et autres diligences superfétatoires
- Dans le Code de commerce : Vérifications spécifiques (sauf respect de l'égalité des associés) et Conventions réglementées
Par cet amendement, il est proposé les modifications nécessaires à la partie législative du Code de Commerce. Une norme d'exercice professionnelle devra être définie pour l'Audit légal Petite entreprise.
Les diligences adaptées ou simplifiées dans la nouvelle norme portent notamment sur :
- Lettre de mission et plan de mission
- Évaluation du contrôle interne
- Participation aux inventaires physiques
L'ensemble des diligences ainsi menées permet l'expression d'une assurance positive.
Ces diligences peuvent être complétées de manière optionnelle d'un diagnostic contractuel de croissance permettant d'auditer les processus de croissance de l'entreprise :
- Critères relatifs à la performance sectorielle de l'entité
- Engagements RSE
- Enjeux de gouvernance et de valorisation de l'entreprise
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