Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2383 (Non soutenu)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Alauzet, Mme Pompili, M. Orphelin, Mme Abba, M. Molac, Mme Guerel.

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La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l'un des organismes agréés conformément à l'article L. 314‑6‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 314-6-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314‑1 et du 1° de l'article L. 311‑12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314‑1 et du 1° de l'article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession par le producteur.
« Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 314‑13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à libérer le développement de l'autoconsommation en permettant aux organismes agrées de signer directement des contrats d'obligation d'achat et en facilitant la cession de ceux-ci.

Le cadre législatif applicable à l'obligation d'achat permet, depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à tout organisme qui le souhaite de devenir organisme agréé, responsable de la gestion des contrats d'obligation d'achat auprès des producteurs d'énergies renouvelables. Toutefois, certaines modalités sont en contradiction avec la volonté affirmée d'ouvrir la gestion de l'obligation d'achat à des organismes tiers agréés et ne permettent pas une gestion pleine et entière de ces contrats par ces acteurs.

En effet, diverses dispositions prévoient ainsi que le contrat d'obligation d'achat initial soit toujours signé avec EDF Obligation d'Achat (OA) ; et disposent également que la cession des contrats décidé par un producteur à un organisme agréé ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession.

Ce cadre rigide pénalise le développement de l'autoconsommation, car il contraint les consommateurs à contractualiser obligatoirement avec EDF OA pour ensuite demander un transfert de son contrat vers l'organisme agréé, alors même qu'il devrait être en capacité de contractualiser directement et en premier lieu avec l'organisme agréé qui lui propose un service d'autoconsommation. Cette situation réduit ainsi la lisibilité pour le consommateur et nuit au développement de l'autoconsommation dans des conditions favorables.

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