Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Dubost.
Le premier alinéa de l'article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.
La participation aux bénéfices de l'entreprise est un dispositif de redistribution du profit aux salariés qui, à la différence de l'intéressement, ne peut guère être piloté comme un outil managérial et de récompense de la performance. Afin d'appuyer la différence conceptuelle entre participation et intéressement, cet amendement vise à limiter le montant de la participation qui peut être perçu par un plafonnement du levier proportionnel du montant du salaire.
Mécaniquement, le volume de la réserve de participation n'étant pas modifié, cet amendement aura pour conséquence de redistribuer davantage la participation vers les salariés situés vers le bas de l'échelle des salaires - même si cela dépend bien sûr de la structure salariale, notamment sa médiane, de chaque entreprise.
Les salariés les mieux rémunérés, qui sont les cadres dirigeants de l'entreprise, ne seront que marginalement lésés, dans la mesure où les éléments variables de leur rémunération s'appuient sur d'autres dispositifs bien plus attractifs que la participation : attribution d'actions gratuites, intéressement, stock-options, etc.
Cet amendement n'a pas d'effet sur les entreprises qui décident de distribuer la participation de façon uniforme entre leurs salariés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.