Publié le 27 septembre 2018 par : Mme Leguille-Balloy, Mme Saint-Paul, M. Eliaou, M. Galbadon.
Le III de l'article L. 211‑18 du code du tourisme est complété par les mots : « , ainsi que les adhérents des fédérations sportives délégataires lorsque les activités sont à destination exclusive de leurs licenciés et prestées en France. »
Cet amendement vise à étendre la dérogation prévue au III de l'article L. 211‑18 du code de tourisme à l'ensemble des adhérents de fédérations sportives, dès lors qu'ils proposent des séjours destinés aux licenciés desdites fédérations.
La directive (UE) 2015/2302, qui est transposée dans notre droit interne par l'ordonnance n° 2017‑1717, impose aux agences de voyage proposant des forfaits de voyage un certain nombre d'obligations, notamment une condition de souscription de garanties financières pour le remboursement des paiements effectués par les voyageurs dans le cas où les prestations ne seraient pas exécutées en raison de l'insolvabilité de l'opérateur.
Dans sa rédaction actuelle issue de l'ordonnance n° 2017‑1717, le code du tourisme impose par ricochet cette obligation de garantie complémentaire aux clubs de sport organisant des séjours sportifs pour leurs licenciés, dès lors que ces séjours comprennent des services groupés tels que le transport, l'hébergement, les repas, etc. Pour ces structures, souvent de petite taille, la souscription d'une garantie financière supplémentaire auprès d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance a un coût non négligeable, de nature à les dissuader d'organiser ce type de séjours. Une telle obligation semble dès lors en complète incohérence avec les politiques actuelles en faveur du sport pour tous.
La rédaction ne se limite volontairement pas aux associations mais inclut tous les organismes bénéficiant d'un agrément dans le secteur du sport. En effet, selon les disciplines, les statuts juridiques des clubs de sport peuvent varier mais ils remplissent pourtant tous les mêmes missions éducatives et sociales. L'équitation est notamment concernée puisque les centres équestres sont, pour une grande majorité, des entreprises. Les exclure du bénéfice de cette dérogation reviendrait à instaurer une situation de concurrence déloyale avec les autres sports, alors même que la France est le seul pays au monde à avoir su démocratiser l'équitation en développant un modèle de centres équestres avec une cavalerie partagée et des cours accessibles au grand public. Il nous appartient dès lors de défendre ce modèle original en veillant à ne pas imposer d'obligations coûteuses à ces structures du fait d'une transposition inadaptée d'une directive dont l'objet est avant tout de réglementer l'activité des agences de voyage et opérateurs touristiques.
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