Publié le 22 septembre 2018 par : M. Furst.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes. »
L'article 1er prévoit l'instauration d'un guichet unique électronique et la généralisation de la voie dématérialisée comme modalité d'accomplissement des déclarations que les entreprises sont tenues d'effectuer lors de leur création, de la modification de leur situation, et de la cessation de leur activité.
Cet amendement vise à sécuriser les effets de ce dépôt par voie électronique. Il précise que l'accusé de réception envoyé par le guichet unique électronique ne vaut pas validation légale des informations déposées et que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent valent déclaration, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires ont pu en contrôler la régularité.
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