Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Le neuvième alinéa du I de l'article L. 225‑102‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'un changement d'orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l'activité d'un sous-traitant est envisagé par le donneur d'ordre direct ou indirect, une étude d'impact est réalisée en amont, rendue publique et communiquée au comité de groupe. »
Cet amendement instaure une obligation de réaliser une étude d'impact dans le cadre du plan de vigilance prévu par la loi du 12 juillet 2017 lorsqu'intervient « un changement d'orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l'activité d'un sous-traitant ». Cette étude d'impact doit intervenir en amont.
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