Publié le 24 septembre 2018 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 622‑7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de cette procédure, un crédit-bail est considéré comme une créance. »
Le crédit-bail est une solution de financement prévoyant la mise à disposition d'un bien par un “crédit-bailleur” à un “crédit-preneur”, pour une période déterminée en contrepartie d'une redevance périodique.
Dans le contexte actuel, l'accès au crédit est très restreint pour les PME. Le recours au crédit-bail est donc courant chez les petites entreprises. Or, en cas de procédure collective, ce mode de financement n'est pas considéré comme un crédit mais comme un contrat en cours qu'il faut payer chaque mois. Il ne peut donc pas bénéficier de l'effet de gel qu'entraîne l'ouverture d'une procédure collective.
Par cet amendement, nous proposons d'intégrer le crédit-bail aux crédits bénéficiant de l'effet de gel lié à l'ouverture d'une procédure collective.
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