Publié le 24 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Abad.
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l'exercice de la profession
« Art L. 822‑20.– I. – L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d'audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n'exercent pas de mission légale, toutes prestations d'audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d'indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »
Cet amendement vise à élaborer sans délai des normes d'exercice professionnel autonomes et proportionnées relatives au commissariat aux comptes des petites et moyennes entreprises, en dehors de la mission d'audit légal Petite Entreprise, et le dispositif de contrôle de qualité correspondant.
Il permet de rappeler dans un même article les différentes catégories de missions qu'un commissaire aux comptes inscrit peut être amené à effectuer ainsi que le fait que le commissaire aux comptes est soumis à un code de déontologie qui régit son indépendance.
Il permet également de clarifier le fait que rien n'interdit aux commissaires aux comptes inscrits de fournir à des entités dont ils ne certifient pas les comptes des prestations pour lesquelles ils ont des compétences et qui ne relèvent pas du monopole d'une autre profession.
A ce titre les commissaires aux comptes effectuent des prestations comme, par exemple :
- L'audit ou l'examen limité d'informations comptables ou financières
- Des contrôles de ratios de solvabilité,
- Des contrôles et fiabilisations des informations extra-financières,
- Des diagnostics de conformité aux réglementations dont le non-respect peut avoir une incidence significative sur les comptes avec propositions de mesures correctives.
- des attestations en lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité ou des informations financières,
- des attestations sur l'adéquation des dispositifs mis en oeuvre par l'entité pour se conformer aux réglementations applicables en matière de déclarations fiscales et sociales, de blanchiment et de corruption
- des attestations sur l'adéquation de la conception et du fonctionnement des dispositifs de protection des systèmes d'information avec les recommandations et/ou dispositions législatives
- des consultations ou des formations sur des sujets en lien avec les comptes ou l'information financière,
- des consultations portant sur le contrôle interne et la gestion des risques relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable ou financière,
- des diligences d'acquisitions, de rapprochement ou de cession d'entités.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.