Publié le 24 septembre 2018 par : M. Perrut.
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l'exercice de la profession
« Art L. 822‑20.– I. – L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d'audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n'exercent pas de mission légale, toutes prestations d'audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d'indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »
Le ministre de l'Économie et des Finances et la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ont confié à un Comité d'experts, dont le Président de l'Autorité des Normes comptables assure la présidence, Patrick de Cambourg, le soin de déterminer des mesures d'accompagnement pour la profession de commissaire aux comptes (ou contrôleur légal des comptes selon la terminologie européenne), dans le cadre du projet de relèvement des seuils de soumission des sociétés commerciales à la certification des comptes à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions d'euros de bilan et 50 salariés. Ce relèvement de seuils s'inscrit dans le cadre des mesures du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) qui visent à alléger les charges pesant sur les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises (PME).
Conformément à la lettre de mission, le Comité s'est attaché à identifier les missions nouvelles susceptibles d'être confiées aux commissaires aux comptes en veillant notamment à ne pas alourdir les obligations légales pesant sur les petites et moyennes entreprises. Il s'est également attaché à identifier les mesures visant, d'une part, à favoriser le développement de l'expertise comptable et, d'autre part, à enrichir les missions d'appui et de conseil aux entreprises ne disposant pas d'un commissaire aux comptes, notamment dans les petites structures.
A l'issue de ses travaux, le Comité a formulé 38 propositions conçues dans un esprit de cohérence et de dynamique globales et organisé autour de trois objectifs :
- Promouvoir dans le cadre des seuils harmonisés un nouveau dispositif de contrôle légal adapté aux petites comme aux moyennes entreprises ;
- Amplifier le rôle du contrôleur légal au service de l'intérêt général et du développement économique et social ;
- Placer les professions du chiffre dans une dynamique d'unité et de contribution élargie.
C'est pourquoi cet amendement permet de rappeler dans un même article les différentes catégories de missions qu'un commissaire aux comptes inscrit peut être amené à effectuer ainsi que le fait que le commissaire aux comptes est soumis à un code de déontologie qui régit son indépendance.
Il permet également de clarifier le fait que rien n'interdit aux commissaires aux comptes inscrits de fournir à des entités dont ils ne certifient pas les comptes des prestations pour lesquelles ils ont des compétences et qui ne relèvent pas du monopole d'une autre profession (Proposition 8.A du Rapport « de Cambourg »).
A ce titre les commissaires aux comptes effectuent des prestations comme, par exemple :
- l'audit ou l'examen limité d'informations comptables ou financières
- des contrôles de ratios de solvabilité,
- des contrôles et fiabilisations des informations extra-financières,
- des diagnostics de conformité aux réglementations dont le non-respect peut avoir une incidence significative sur les comptes avec propositions de mesures correctives.
- des attestations en lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité ou des informations financières,
- des attestations sur l'adéquation des dispositifs mis en œuvre par l'entité pour se conformer aux réglementations applicables en matière de déclarations fiscales et sociales, de blanchiment et de corruption
- des attestations sur l'adéquation de la conception et du fonctionnement des dispositifs de protection des systèmes d'information avec les recommandations et/ou dispositions législatives
- des consultations ou des formations sur des sujets en lien avec les comptes ou l'information financière,
- des consultations portant sur le contrôle interne et la gestion des risques relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable ou financière,
- des diligences d'acquisitions, de rapprochement ou de cession d'entités.
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