Publié le 26 septembre 2018 par : M. Studer, Mme Amadou, Mme Colboc, M. Sorre, M. Raphan.
Après l'article L. 227‑5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l'article L. 211‑18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
« 2° L'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »
La directive européenne du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours.
La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211‑18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, les obligeant notamment à justifier d'une garantie financière suffisante et d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Si cette obligation est justifiée pour les séjours se déroulant à l'étranger, cette question est sensible pour des séjours se déroulant en France soumis dans le cadre du code de l'action sociale et des familles (CASF) à une réglementation spécifique et à un contrôle des services de l'État.
Le secteur des accueils collectifs de mineurs (ACM) et notamment des séjours de vacances ou « colonies de vacances » est principalement portée par des associations et dans une moindre mesure des collectivités publiques. S'il permet chaque année 900 000 départs de mineurs, ce secteur est fragile et est marqué par une baisse continue du nombre de séjours et de mineurs accueillis.
Afin de prendre en compte la situation particulière de ce champ et de ses acteurs, le Gouvernement a précisé le 15 mai 2018 l'interprétation qui devait être retenue par les services de l'État pour l'application de l'ordonnance du 20 décembre 2017, interprétation selon laquelle une partie du champ des « colonies de vacances » n'est pas soumise aux dispositions de la directive.
Cet amendement vise à inscrire expressément dans la loi, et ainsi formaliser cette analyse, par souci de sécurité juridique et d'intelligibilité du droit, l'exclusion des acteurs qui œuvrent à des fins non lucratives pendant les vacances scolaires pour les enfants et dont l'activité est reconnue par l'État par l'intermédiaire d'agréments.
Le code de l'action sociale et des familles (CASF), qui fixe le cadre juridique des ACM, est ainsi modifié afin de préciser que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l'article L-211‑18 du code du tourisme :
- les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;
- l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227‑4 précité.
D'autres ACM peuvent être exclus sans qu'il soit nécessaire de les mentionner expressément dans le CASF, dès lors que le code du tourisme est suffisamment explicite les concernant : c'est le cas notamment des ACM organisés par des associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II de l'article L-211‑18 précité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.