Publié le 24 septembre 2018 par : M. Sommer, M. Lescure.
Le code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° L'article 5‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements du réseau peuvent également exercer des activités de nature concurrentielle. » ;
2° L'article 5‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 5‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le financement des dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat adoptés par délibération de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires. » ;
3° L'article 5‑8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. »
« 8° Elle répartit entre les chambres de métiers et de l'artisanat régionales le produit de la taxe prévue aux articles 1601 et 1601‑0-A du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article 5‑8‑2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de métiers et de l'artisanat, notamment pour tenir compte des particularités régionales. » ;
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;
4° Après l'article 5‑8‑1, sont insérés deux articles 5‑8‑2 et 5‑8‑3 ainsi rédigés :
« Art. 5‑8‑2. – Un contrat d'objectifs et de performance, associant l'État, représenté par le ministre de tutelle et l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat financées par les taxes prévues aux articles 1601 et 1601‑0-A du code général des impôts. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
« Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'État, les chambres de métiers et de l'artisanat et l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, sont établies, en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition des taxes visées à l'article 5‑8 du présent code. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectif et de performances, qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs de de moyens, peut justifier une modulation du montant de ces taxes.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. »
« Art. 5‑8‑3. – L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, avec le concours de la direction de l'immobilier de l'État. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces élections sont exercées par voie électronique. » ;
6° Après le même article, il est inséré un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – La commission paritaire nationale créée par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 assure la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat avec les dispositions du code du travail en matière de droits syndicaux.
« L'alinéa précédent entre en vigueur neuf mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »
« Les élections des représentants du personnel des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont exercées par voie électronique. »
Cet amendement a pour objet d'aider à la rationalisation du réseau des CMA mais aussi d'améliorer la lisibilité de son organisation.
Les réformes portées par le gouvernement à travers la loi avenir professionnel et le projet PACTE invitent les CMA à accélérer ce processus de rationalisation engagé depuis plusieurs années, conformément aux recommandations des récents rapports sur les réseaux consulaires (rapport IGF/CGEFI/CGE de mars 2018 et rapport de la mission d'information commune de juillet 2018).
Ainsi, il convient de donner davantage de moyens de coordination et de pilotage à la tête de réseau, l'APCMA, en proposant que celle-ci :
- soit renforcée dans son rôle de représentation du réseau et des intérêts nationaux de ses ressortissants
- réalise des audits dont le champ d'intervention porte sur le fonctionnement et sur la situation financière des chambres de métiers et de l'artisanat
- affecte les taxes afin de rationaliser le fonctionnement en réseau des CMA, et assurer une péréquation sur l'ensemble du territoire
- s'assure que la stratégie nationale et les priorités définies notamment au travers du contrat d'objectifs et de performance sont déployées dans tout le réseau, que les décisions prises relative au réseau par son assemblée générale sont mises en œuvre,
- établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière des chambres de métiers et de l'artisanat, avec le concours de la direction de l'immobilier de l'État.
L'amendement vise également à sécuriser le dispositif des droits syndicaux de l'ensemble des agents publics et privés employés par les établissements du réseau, en posant par voie législative le principe de l'existence de ces droits et en renvoyant à la commission paritaire nationale issue de la loi du 10 décembre 1952, le soin de fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Enfin, dans un souci d'efficience et dans le cadre des objectifs de dématérialisation fixés par le Gouvernement, les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat régionales et des chambres locales sont organisées par voie électronique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.