Publié le 27 septembre 2018 par : M. Sommer, M. Lescure.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1 ou au 2° de l'article L. 713-1, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public qui fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le jour du scrutin ; » ;
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« o) À l'exception de la modification du 4° de l'article L. 723-4, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016. »
Sous-amendement de cohérence : il s'agit de s'assurer de la coordination avec la rédaction de l'article 19 sexies adoptée par la commission spéciale.
La suppression des délégués consulaires et la réforme de l'élection des juges des tribunaux de commerce doit entrer en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016. Cette réforme ne peut en effet entrer en vigueur avant les prochaines élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des membres des chambres de métiers et de l'artisanat, qui se tiendront à l'automne de l'année 2021.
Telle est la précision apportée par ce sous-amendement.
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