Publié le 24 septembre 2018 par : M. Saddier, M. Cattin, M. Bony, M. Reiss, Mme Ramassamy, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Abad.
Après le troisième alinéa du I de l'article L. 823‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités qui n'ont pas l'obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».
Cet amendement vise à confirmer que les entités qui ne sont pas soumises au contrôle légal d'un commissaire aux comptes peuvent s'y soumettre volontairement.
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