Publié le 3 août 2017 par : M. Le Fur, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Quentin.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L'article 1er de l'ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'administration fiscale transmet au Secrétariat général du Gouvernement et au Secrétariat général de la Présidence de la République, dans le mois suivant la date de l'entrée en fonction du ministre, une attestation constatant s'il satisfait ou non, à cette date et en l'état des informations dont dispose l'administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le ministre qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.
« L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du ministre.
« Lorsque l'administration fiscale estime que le ministre ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même alinéa et que cette appréciation n'est pas contestée par le ministre, ou lorsqu'il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le ministre met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L'administration fiscale en informe le Secrétariat général du Gouvernement et le Secrétariat général de la Présidence de la République. »
L'article 2 du chapitre Ier du présent prévoit que l'administration fiscale transmet au bureau de chaque assemblée et à chaque parlementaire, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s'il a satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable.
Dans une logique de parallélisme, l'objet du présent amendement est de prévoir pour les membres du gouvernement, la transmission de cette même attestation au Secrétariat Général du Gouvernement et au Secrétariat Général de la Présidence de la République.
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