Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1029A (Rejeté)

Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Goulet, Mme Amadou, M. Raphan.

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I. – Après l'article 244quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244quater Fbis ainsi rédigé :

« Art. 244quater Fbis. –I. – Les entreprises comptant moins de deux-cent cinquante salariés imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet le financement de la création et du fonctionnement d'infrastructures sportives ou de clubs sportifs en leur sein, soit le financement d'une part des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d'une activité physique et sportive régulière.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 300 € par salarié et à 75 000 € au total.
« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239 ter et 239quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
« IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l'État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un crédit d'impôt « activité physique ou sportive » (APS) au bénéfice des entreprises de moins de 250 salariés, correspondant à 50 %, soit des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l'entreprise, soit des dépenses engagées pour financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d'une APS régulière.

Le crédit d'impôt est plafonné, au niveau de chaque salarié, à hauteur de 300 €, montant qui correspond aux économies pour la collectivité publique générée par un salarié non sportif se mettant à pratiquer une APS, et, au niveau de l'entreprise, à hauteur de 75 000 €, c'est-à-dire 300 € multipliés par le plafond de 250 salariés.

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