Publié le 14 novembre 2018 par : M. Rolland, M. Nury, M. Leclerc, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget.
I. – Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'elles sont louées au moins dix semaines dans l'année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l'article L. 133‐11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement fait suite à une proposition de rapport, déposée en commission des affaires économiques lors de l'étude de la première partie.
Les zones touristiques très fréquentées, et en particulier la montagne, sont confrontées depuis de nombreuses années à la problématique des lits froids. Les lits froids sont des logements peu occupés durant la saison, essentiellement parce qu'ils sont vétustes. Ils occupent du foncier et grève d'autant les capacités d'accueil touristique d'une commune.
Par conséquent, une incitation financière à la location de ces logements, telle que l'exonération de taxe d'habitation, si le propriétaire s'engage à en faire un « lit chaud », permettrait de déclencher la rénovation d'un certain nombre de bâtiments et donc d'augmenter la capacité d'accueil touristique.
La redynamisation du parc locatif jusque-là vacant aurait incontestablement un effet positif pour l'économie locale et les retombées sur le territoire.
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