Publié le 16 octobre 2018 par : M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Lacroute, M. Pauget, Mme Valentin.
I. – L'article 150‑0 Dter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n'est applicable qu'à une seule cession par redevable. » ;
2° Après le mot : « cédés », la fin du Auc du 2° du II est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les chefs d'entreprise partant à la retraite peuvent bénéficier d'un régime de faveur pour l'imposition de leurs plus-values.
Toutefois, cette condition de départ à la retraite peut être restrictive puisqu'elle prend insuffisamment en compte certains enjeux en matière de transmission d'entreprises. En effet, on estime que sur 60 000 entreprises mises en vente chaque année, la moitié d'entre elles disparaissent faute d'avoir trouvé un repreneur. Généralement, les cessions réussies s'opèrent principalement avant 55 ans soit avant le moment du départ à la retraite. Très souvent, le patron approchant de l'âge de la retraite n'a donc soit pas préparé la transmission de son entreprise, n'a pas trouvé le repreneur idéal, souvent difficile à trouver.
Tout en conservant cette dernière condition, le présent amendement prévoit de supprimer la condition de départ à la retraite du dirigeant, en prévoyant simplement que cet abattement pourra être utilisé une seule fois à tout moment de la vie de l'entrepreneur.
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