Publié le 14 octobre 2018 par : M. Viry, M. Cherpion, M. Cordier, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Valentin, Mme Kuster.
I. – Les deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 20 % qui ne peut excéder 7 504 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
« L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 766 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 766 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les orientations politiques prises par le Gouvernement actuel sont très largement défavorables aux retraités. Après l'augmentation de 1,7 point de CSG, leur pouvoir d'achat sera également imputé par une simple revalorisation des pensions à hauteur de 0,3 % en 2019 et en 2020, alors l'indice des prix à la consommation devrait s'établir à 1,6 % en 2018.
L'objet du présent amendement est de rétablir une forme d'équité dans le traitement de nos aînés vis-à-vis des actifs.
Il est donc proposé de doubler l'abattement prévu au titre de l'impôt sur le revenu pour les pensions et retraite, ainsi que les plafonds qui y sont attachés.
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