Publié le 15 octobre 2018 par : M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Door, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 46 :
« Le présent V n'est pas applicable lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs de l'entreprise membre d'un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions prévues au IV »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d'ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d'un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général limitant la déductibilité des charges financières nettes à 75 %. D'autres mesures delimitation des charges financières seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous- capitalisation).
Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.
Or, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD* par l'introduction d'une limitation généralede déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).
Ceci est particulièrement le cas avec la nouvelle règle de sous-capitalisation proposée, extrêmement pénalisante pour les entreprises car (i) elle limite trop sévèrement le seuil de déductibilité autorisé (quipasse respectivement de 3 M€ ou 30 % de l'EBITDA à 1 M€ et 10 % de l'EBITDA), (ii) elle ne comporteaucune règle de sauvegarde permettant à l'entreprise de démontrer qu'elle n'est pas sous-capitaliséeet (iii) elle affecte la déductibilité de l'ensemble des charges financières et non plus seulement cellesrelatives à des sociétés liées.
De plus, les entreprises françaises vont se trouver en situation de sous-capitalisation bien plus souventqu'aujourd'hui en raison d'un ratio unique fondé sur le rapport entre les fonds propres et les dettes, alors même que leur structure de financement n'a pas fondamentalement changé. Il faut également souligner que les prêts intra-groupe constituent une source de financement très importante pour les entreprises, notamment les PME, ETI et jeunes entreprises en croissance qui, souvent, ne peuvent avoir accès àd'autres financements. Il semble donc incohérent de restreindre cette source de financement par desrègles de sous-capitalisation.
Il convient de ne pas aggraver la situation des entreprises françaises en termes de compétitivité par rapport à leurs principales concurrentes : rappelons que les entreprises allemandes ne sont pas soumises à des règles de sous-capitalisation mais uniquement à la limite générale.
A tout le moins, il convient de conserver la possibilité pour une entreprise de prouver qu'elle n'est passous-capitalisée : la logique d'une clause de sauvegarde « groupe » permettant à l'entreprise dedémontrer que son ratio d'endettement est meilleur que celui du groupe auquel elle appartient, doit être maintenue.
* Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
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