Publié le 14 octobre 2018 par : M. Lassalle.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »
En effet, les dépenses susceptibles d'être couvertes par la TEOM sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées.
De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.
Ainsi, cet amendement vise à compléter les précisions apportées par l'article 7 du projet de loi de finances pour 2019 sur les dépenses couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État (31 mars 2014 n° 368111, 368123 et 368124, Société Auchan France), cet amendement prévoit que le produit de la TEOM perçu par la collectivité ne peut être supérieur de 15 % aux dépenses engagées par la collectivité pour financer le service de collecte et de traitement des déchets.
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