Publié le 15 novembre 2018 par : Mme Ali, M. Lénaïck Adam, M. Claireaux, M. Kamardine, Mme Sage, Mme Ramassamy, M. Mathiasin, M. Serville.
I. – L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objectif de pérenniser la réduction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) prévue par l'article 57 de la loi n°2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 pour le département de Mayotte.
En effet, cette disposition a prévu que « Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié ».
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2019, le tarif de la TSCA à Mayotte passera par exemple de 15 % à 30 % pour la garantie incendie, et de 16,5 % à 33 % pour la garantie responsabilité civile automobile. Cette évolution tarifaire augmentera de manière conséquente les primes d'assurances à Mayotte.
Une telle augmentation risque d'avoir un caractère dissuasif pour les mahorais dont certains pourraient être tentés de renoncer à s'assurer pour leur véhicule automobile.
En outre, la situation économique de Mayotte, région la plus pauvre d'Europe avec un salaire médian de 384 € par habitant, est encore en pleine consolidation. Cela justifie à soit seul que le tarif minoré en vigueur puisse être maintenu au-delà du 31/12/2018, étant observé que cette mesure n'est pas spécifique à Mayotte, la Guyane bénéficiant également de minoration par l'effet d'une disposition générale relative aux droits de timbre.
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