Publié le 15 octobre 2018 par : M. Labaronne, M. Dirx.
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – L'article L213‑10‑11 du code de l'environnement est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La redevance pour obstacle sur les cours d'eau concerne aujourd'hui toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, à l'exception des propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à cette redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
Elle n'est pas due lorsque le dénivelé est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
Eu égard à la complexité du dispositif, des modalités de perception et au très faible rendement de ladite redevance (280.000 euros en 2012), le rapport n° 2013-M-095‑02 de l'Inspection Générale des Finances publiques en date du mois de février 2014 recommande sa suppression.
En outre, en raison du montant réduit des sommes perçues, les effets incitatifs de cette redevance pour réduire les entraves au cours d'eau ne sont pas atteints.
Dès lors, il conviendrait de la supprimer.
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