Publié le 15 octobre 2018 par : M. Bony.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 34 :
« Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
Tonne201920202021202220232024à partir de 2025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité12121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm312121718202225
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,6599999910
D. - Installations relevant à la fois des A et B991414172025
E. - Installations relevant à la fois des A et C66778810
F. - Installations relevant à la fois des B et C55667710
G. Installations relevant à la fois des A, B et C33556610
H. - Autres installations autorisées15152022232425
».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d'électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles. En imposant une forte sanction fiscale sur ces installations, qui ont pourtant fait l'objet d'investissement considérable pour pouvoir être certifiées R1, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement risque de limiter les incitations à améliorer la valorisation de l'énergie produite par le traitement thermique des déchets. Elle serait ainsi contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui encourage l'amélioration de la valorisation énergétique des déchets et prévoit des objectifs de développement de la chaleur de récupération livrée par réseaux de chaleur.
Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d'alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L'augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraine donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.
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