Publié le 15 octobre 2018 par : M. Pancher, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Ledoux, M. El Guerrab.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 34 :
« Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
Tonne201920202021202220232024à partir de 2025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité12121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm312121718202225
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,6599999910
D. - Installations relevant à la fois des A et B991414172025
E. - Installations relevant à la fois des A et C66778810
F. - Installations relevant à la fois des B et C55667710
G. Installations relevant à la fois des A, B et C33556610
H. - Autres installations autorisées15152022232425
».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d'électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles.
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