Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Lakrafi, Mme Forteza, M. Son-Forget, M. Anglade, M. Frédéric Petit.
I. – La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « à l'exception des charges visées par le 2° du II de l'article 156, lorsque le contribuable justifie détenir des revenus de source française et étrangère et que son État de résidence ne prévoit pas une déduction de charge équivalente ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à déduire les pensions alimentaires et les contributions aux charges du mariage du revenu global pour les non-résidents fiscaux.
La plupart des charges déductibles du revenu fiscal d'un résident français ne le sont pas pour les non-résidents, en raison de leur obligation déclarative restreinte et de l'hypothèse selon laquelle d'éventuelles déductions sur le revenu imposable seraient accordées dans le pays de résidence, point qui varie selon les pays et sur lequel l'État français dispose de très peu d'informations. Ce principe de non-déductibilité appliqué aux non-résidents apparaît tout particulièrement injustifié pour les charges dont la réalisation et le paiement se situent en France, et qui contribuent à des besoins sociaux et économiques, comme c'est le cas pour les charges mentionnées dans le dispositif proposé.
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