Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Forteza, M. Anglade, M. Son-Forget.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article 164 A est complétée par les mots : « à l'exception des charges mentionnées par l'article 154quinquies, le II de l'article 156, et l'article 163quatervicies».
2° L'article 197 A est ainsi rédigé :
« Art. 197 A. – Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement de repli a pour objet de faire converger les règles de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent aux contribuables non-résidents vers les règles en vigueur pour les contribuables résidant en France, afin de simplifier un système aujourd'hui complexe pour le collecteur et illisible pour le contribuable.
D'une part, il prévoit l'application du barème progressif sur les seuls revenus de source française pour les contribuables domiciliés hors de France.
L'imposition sur les revenus des non-résidents repose aujourd'hui sur deux mécanismes successifs : d'abord une retenue à la source (par tranches de 0 %, 12 % et 20 %) sur certains revenus de source française (pensions et salaires) lors de leur versement ; puis, selon le principe de l'obligation fiscale limitée, une détermination de l'imposition finale sur le revenu par la prise en compte de tous les revenus de source française et l'application du barème progressif des résidents, assorti d'un taux minimum d'imposition de 20 %.
Ce taux minimal d'imposition de 20 % peut être revu à la baisse dans le cadre d'une procédure de contentieux, sous réserve que le contribuable domicilié à l'étranger justifie que l'ensemble de ses revenus mondiaux le placerait dans une tranche d'imposition inférieure à 20 % avec un nouveau taux dit taux moyen.
D'autre part, il ouvre aux non-résidents la possibilité de déduire de leurs revenus de source française certaines charges, tel que le prévoit le code général des impôts pour les résidents fiscaux.
La plupart des charges déductibles du revenu fiscal d'un résident français ne le sont pas pour les non-résidents, en raison de leur obligation déclarative restreinte et de l'hypothèse selon laquelle d'éventuelles déductions sur le revenu imposable seraient accordées dans le pays de résidence, point qui varie selon les pays et sur lequel l'État français dispose de très peu d'information. Ce principe de non-déductibilité appliqué aux non-résidents apparaît tout particulièrement injustifiées pour les charges dont la réalisation et le paiement se situent en France, et qui contribuent à des besoins sociaux et économiques du pays.
La somme de ces considérations motive les modifications portées par cet amendement. Leur adoption permettrait de réduire les disparités de traitement aujourd'hui observées (entre contribuables non-résidents, entre résidents et non-résidents), et garantir une imposition à la fois plus équitable et plus compréhensible.
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