Publié le 17 octobre 2018 par : Mme Brulebois, M. Fugit, M. Cesarini, Mme Le Peih, M. Pont, M. Barbier.
Après l'alinéa 68, insérer l'alinéa suivant :
« CCI France répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, elle adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région des critères énoncés ci-après dans leur ordre de priorité : des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713‑13, des besoins des chambres pour maintenir leur niveau de formation et d'insertion dans l'emploi ainsi que pour assurer leurs missions et la réalisations des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France. Cette répartition s'effectue en s'assurant de la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, au regard notamment de l'importance de l'emploi industriel, des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
La réforme du réseau des CCI en 2010, en affectant la TFC aux CCI de région a permis à chaque CCIR de réaffecter en partie le produit « historique » perçu par chaque CCIT en fonction de ses bases fiscales et du taux d'imposition, en fonction des besoins des CCI territoriales et d'opérer une forme de péréquation entre les territoires. Mais cette répartition n'est toujours pas optimale, notamment entre les régions et en leur sein. Il existe aujourd'hui souvent des héritages historiques au sein de CCIT ne permettant pas d'instaurer une cohérence au sein des territoires en termes de moyens. Certains départements ont par exemple un seul conseiller pour le secteur de la création économique alors qu'ils représentent 10 % du poids économique de la Région alors que d'autres départements qui représentent 20 % du poids économique ont 4 conseillers pour le même type de mission.
Cet amendement vise à déterminer des conditions objectives de répartition de la ressource fiscale entre les CCIR. Il établit une hiérarchie dans les critères d'attribution, priorisant ceux qui illustrent le mieux les engagements de la CCIR au titre de leur COM et de ses résultats, particulièrement observés par l'État, en l'adossant également à des données importantes tels que le poids économique des régions, leur offre de formation, leur taux d'insertion dans l'emploi et leurs besoins pour accomplir les missions décidées en assemblée générale de CCI France. La mise en œuvre des décisions prises en AG de CCI France, et les modulations pouvant être opérées par un format de péréquation fondé sur la situation des territoires les plus fragiles complètent la formule de répartition.
Il s'agit avec cet amendement de s'assurer qu'un traitement équitable des CCIR sera effectué. Ce traitement devra être fondé d'une part, sur les actions réalisées auprès des entreprises et de l'efficacité, au regard du volume d'entreprises à soutenir sur les territoires et d'autre part sur les actions de formation et d'insertion dans l'emploi des CCIR. Enfin la proportion de l'emploi industriel devra être particulièrement pris en compte car il nécessite un accompagnement plus important. C'est par exemple le cas du Jura, premier département industriel en nombre d'établissement et en part des effectifs salariés.
Dans la mesure où cette répartition aura un impact sur la stratégie du réseau des CCI, il est proposé qu'elle soit adoptée à la majorité des 2/3 de ses membres comme cela est déjà prévu pour les CCI de région pour la même matière au 1° de l'article L. 711‑8.
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