Publié le 16 octobre 2018 par : M. Laqhila.
I. – Le 2° du II de l'article 150‑0 Dter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa dua est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »
2° Leb est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »
II – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts
Les dirigeants de sociétés soumises à l'Impôt sur les Sociétés cédant leurs titres peuvent bénéficier au moment de leur départ et sous certaines conditions (telles que la détention d'un seuil de participation minimal de 25 %), d'un régime de faveur pour l'imposition des plus-values qu'ils réalisent à cette occasion. Pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2018, l'avantage concédé consiste en l'application d'un abattement fixe de 500 000 euros.
On distingue un certain nombre de conditions d'octroi de cet avantage fiscal parmi lesquelles :
-La société doit constituer une PME au sens de la réglementation européenne.
-Le cédant doit avoir exercé des fonctions de direction limitativement énumérées dans la société pendant les cinq années précédant la cession et avoir détenu, au cours de la même période, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son groupe familial, au moins 25 % de son capital.
-La cession doit porter sur la totalité des titres détenus par le dirigeant ou sur plus de la moitié du capital.
-Le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Pour l'application de ces dispositions, l'exercice d'une profession libérale dans le cadre d'une société de capitaux était, jusqu'à la modification de l'article 150‑0 Dter du CGI opérée par la loi de finances pour 2018 (article 28), assimilé à l'exercice d'une fonction de direction. Ainsi, sous réserve du franchissement deseuil de participation de 25 %, tout associé d'une société d'exercice libéral (SEL) exerçant son activité professionnelle principale dans celle-ci pouvait se prévaloir du régime de l'article 150‑0 Dter du CGI.
Or dans sa modification l'an dernier l'article 28 de la loi de finances pour 2018 n'a pas repris cet assouplissement consacré par la loi de finances pour 2007 et ayant pourtant fait l'objet d'un large consensus de la doctrine administrative exprimé le 14 novembre 2006 dans une réponse ministérielle à M. Xavier de Roux.
Retenons ici trois arguments en faveur durétablissement de la dérogation à l'exigence de l'exercice de fonctions de direction pour les professionnels libéraux d'une part, et d'autre part, d'unesuppression de l'exigence d'une détention d'au moins 25 % du capital en ce qui concerne ces mêmes contribuables.
Tout d'abord, les sociétés ayant une activité libérale n'étant pas des sociétés capitalistiques mais des sociétés créées pour l'exercice d'une profession, il est nécessaire de prendre en compte leur spécificité.
En outre, il convient de comparer avec le modèle de la SCP dont les membres sont soumis au régime des plus-values professionnelles (et non au régime des plus-values sur les valeurs mobilières comme les membres de sociétés de capitaux) et qui eux bénéficient lors de leur départ à la retraite d'une exonération d'impôt sur les plus-values réalisées sur leurs parts qui n'est subordonnée ni à l'exercice d'un mandat social,ni à la détention d'une quotité minimale du capital (régime de l'article 151 septies A du CGI).
Enfin, les sociétés exerçant une activité libérale doivent pouvoir admettre en leur sein de nouveaux associés sans que la dilution du capital qui en résulte puisse avoir une incidence sur la situation des associés en matière d'impôt sur les plus-values. A cet égard, les règles actuelles doivent être regardées comme constituant un obstacle au regroupement des professionnels libéraux, regroupement pourtant souhaité par les pouvoirs publics.
Il est à noter par ailleurs que contrairement à ce qui se passe dans d'autres sociétés, les membres de sociétésexerçant une activité libérale ne peuvent que très rarement compter sur le renfort d'associés appartenant au même groupe familial pour atteindre le seuil des 25 %.
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