Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1762A (Rejeté)

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2019.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

II. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2019.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – 1° Pour les redevables placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4° La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5° La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

6° L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d'euros.

Ces dispositions s'appliquent également à l'insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6° ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une taxe exceptionnelle et une surtaxe additionnelle pour les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant respectivement des chiffres d'affaires supérieurs à 1 milliard d'euros et 3 milliards d'euros.

L'affaiblissement de la taxation sur le capital mobile affaiblit le budget de l'État de 5 milliards par an. Nous proposons la mise en place d'une surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises fixée à 5 milliards d'euros pour compenser le manque à gagner. En effet, plutôt que de faire porter aux retraités, aux étudiants, aux salariés ou aux chômeurs l'effort national consenti pour alléger la fiscalité des plus riches, nous proposons de le faire porter par les grandes entreprises.

En effet, la baisse de la consommation populaire est un frein à la croissance. Retirer aux pauvres pour donner aux riches, c'est affaiblir la demande pour accroître une hypothétique offre. Le recul de la croissance cette année est une alerte. Il faut cesser de retirer à ceux qui ont peu ; cesser de leur retirer par l'impôt (CSG), par la baisse de leurs droits (non indexation) ou par la casse des services publics.

Nous proposons une surtaxe exceptionnelle car nous voulons mettre un terme à la situation actuelle le plus rapidement possible. L'ISF est un impôt justes qui doit être réintégré à notre système de redistribution nationale. Dans l'intervalle, il convient cependant de préserver le budget de l'État en compensant les cadeaux faits aux riches par une taxe sur les grandes entreprises.

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