Publié le 17 octobre 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le V de l'article L. 213‑10‑9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils ».
2° Au troisième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :
«
»
3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».
Cet amendement vise à modifier les calculs de redevance relative au prélèvement sur la ressource en eau. En effet, suivant la logique du principe préleveur-pollueur-payeur, plus le volume d'eau capté par une catégorie d'usagers est important, plus la redevance de cette catégorie devrait être élevée.
Or, actuellement, la loi prévoit des plafonds dans la limite desquels la redevance doit être fixée par les agences de l'eau. En conséquence, les catégories d'usagers qui prélèvent le plus, ne contribuent pas proportionnellement au volume d'eau capté. La multiplication et l'aggravation des périodes de sécheresse, comme celle de l'été 2017, exigent une modification de ces procédés. Une évolution de ces barèmes doit être perçue comme une incitation positive à l'évolution de nos pratiques : l'irrigation pratiquée dans le cadre de l'agriculture intensive n'est plus en phase avec l'urgence écologique et le manque croissant d'eau.
Nous entendons par ailleurs différencier la taxation en fonction de la pollution potentiellement provoquée par celle-ci. L'industrie et l'agriculture se voient donc attribuer les mêmes taux, alors que l'énergie, activité moins polluante pour l'eau, bénéficie d'un seuil moindre. Les consommateurs bénéficient d'un seuil intermédiaire intégrant l'idée d'une priorité de l'eau pour les besoins fondamentaux tout en souhaitant en limiter les mésusages.
Nous souhaitons donc par cet amendement que la loi fixe des seuils en-deçà desquels la redevance ne peut être fixée, en lieu et place des plafonds existants.
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