Publié le 15 novembre 2018 par : Mme Fontenel-Personne, M. Testé, Mme Degois, M. Blanchet, Mme Kamowski, M. Pont, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Ardouin, Mme Limon, M. Daniel, Mme Dubré-Chirat, M. Besson-Moreau, M. Kerlogot, M. Borowczyk, M. Martin, Mme Michel, Mme Pompili, M. Cesarini.
I. – Après le 5° de l'article 1394 du code général des impôts, sont insérés neufs alinéas ainsi rédigés :
« Les terrains qui appartiennent aux associations de type patrimonial ayant une activité de valorisation et de restauration du patrimoine et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- L'association doit être une association à but non lucratif et inscrite au journal Officiel ;
- L'association doit assurer le financement des charges, frais de fonctionnement et d'entretien se rapportant à son activité ;
- La propriété doit être nécessaire et utile à l'exercice et l'accomplissement de sa raison et de son but inscrit aux statuts ;
- L'association ne doit pas être géré par une société civile immobilière ;
- Le fonctionnement de l'association doit être sous le contrôle des bénévoles et assuré essentiellement par des bénévoles ;
- Et le résultat financier de l'activité de l'association doit être exclusivement affecté au fonctionnement courant de l'association ainsi qu'aux investissements nécessaires et utiles à l'objectif inscrit dans ses statuts.
Cette exonération ne vaut que pour les associations ne pouvant assurer leur rentabilité et sera révisable tous les 3 ans au moyen d'une communication de leur bilan à la Préfecture au sein de laquelle a été déclarée l'association.
Cette exonération ne s'applique pas aux associations de type archéologique et ethnologique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préserver les associations loi de 1901 à caractère patrimonial ayant pour objet de valoriser et restaurer le patrimoine du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans des conditions strictement énumérées.
Il s'agit d'exonérer ces associations, peu nombreuses en France et propriétaires de leur domaine foncier, de la taxe foncière. Ces associations, d'intérêt général à caractère patrimonial, ne sont que quelques-unes à être propriétaires et à payer cette taxe foncière. Elles disposent de caractéristiques particulières qui justifient une exonération de cette taxe.
Ces associations rassemblent des particuliers qui s'attachent au patrimoine et, par-là, l'érigent en foyer de leur sociabilité. Ils se donnent pour mission de le faire connaitre, le sauvegarder, le valoriser, en bref d'en faire le centre d'une action collective. Ce type associatif patrimonial s'inscrit vraisemblablement dans la problématique du développement local, en ce qu'il structure du lien social et génère des retours économiques grâce à la valorisation du patrimoine.
Les associations du patrimoine sont presque exclusivement composées de bénévoles et méritent d'être soutenues, eu égard aux autres associations qui utilisent déjà des infrastructures de collectivités et ne payent donc aucune charge.
C'est une charge illégale qui pèse sur ces associations de cause patrimoniale. L'objectif pour cet amendement est de venir en leur soutien.
Il est proposé que cette exonération soit révisable tous les 3 ans afin de permettre aux associations de tendre vers la rentabilité qui, lorsqu'elle sera atteinte, ne justifiera plus l'exonération. Ce contrôle sera opéré au moyen d'une communication du bilan des trois dernières années de l'association en Préfecture.
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