Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1884C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras.

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I. – Aux I et IV de l'article 1519 E du code général des impôts, les mots : « ou thermique à flamme » sont supprimés.

II. – Après l'article 1519 E, il est inséré un article 1519 EA ainsi rédigé :

« Art. 1519 EA. – I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635‑0quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
« L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
« II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 31 décembre de l'année d'imposition.
« III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance produite au cours de l'année. Il est égal à 3 115 € par mégawatt de puissance produite au 31 décembre de l'année d'imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

III. – À l'article 1635‑0quinquies du même code, après la référence : « 1519 E », est insérée la référence : « 1519 EA ».

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les centrales de production d'électricité au gaz naturel sont un maillon essentiel de notre bouquet énergétique. Leur grande adaptabilité ainsi que leur rendement élevé permettent de diversifier nos sources d'énergie tout en comptant sur une électricité constante, compétitive et émettant trois fois moins de CO2 qu'une centrale à charbon.

Or, leur équilibre financier est fragilisé par une fiscalité inadaptée. En effet, l'IFER est due au 1er janvier et est calculée sur la puissance installée et non sur le volume d'électricité effectivement produite. Son régime est commun avec le nucléaire, alors que les deux énergies n'ont pas du tout les mêmes contraintes ni la même stabilité : selon la conjoncture énergétique, il arrive que les centrales au gaz atteignent une production six fois moindre certaines années que d'autres. L'IFER intervient alors comme un amplificateur de crise et menace sérieusement la viabilité de ces structures.

C'est pourquoi le présent amendement vise à proportionner l'IFER à la capacité effectivement produite, et non pas à la capacité installée, en créant un article distinct de celui qui concerne l'énergie nucléaire.

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