Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1885C (Retiré)

(1 amendement identique : 845C )

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras.

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Le septième alinéa de l'article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. »

Exposé sommaire :

Pour accroître la qualité des hébergements, il faut inciter les propriétaires à faire classer leurs hébergements. Le niveau de confort doit être pris en compte dans le tarif de la taxe de séjour.

De plus, ce système de taxation à un effet important sur les tarifs en fonction du nombre de personnes pour des hébergements similaires. Par exemple les personnes voyageant seules dans les hébergements non classés vont être plus fortement impactées car il n'y a pas de division du montant de la nuitée avec d'autres voyageurs. Le plafond de 2,30 € sera rapidement atteint. Cette problématique des voyageurs seuls se pose pour l'ensemble des catégories d'hébergements et concerne notamment les curistes ou les célibataires. Pour les voyages de groupes dans des établissements non classés, cette problématique s'applique aussi avec un tarif différent en fonction du nombre de client par chambre par exemple.

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