Publié le 14 novembre 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras.
L'article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au 31 décembre de la même année. Par délibération du conseil de la collectivité territoriale compétente, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour de manière trimestrielle ou semestrielle à la collectivité territoriale avant le 31 décembre de l'année de perception. »
Le versement de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes en année N+1 pose les problèmes suivants :
- Les mesures statistiques vont être très limitées alors que ce type de plateforme est un moyen de location très prisé des touristes.
- La taxe de séjour est affectée, de par la loi, à des actions favorisant la fréquentation touristique des territoires. Cela va aussi rendre les procédures de remboursement des trop perçus très complexes pour les collectivités qui n'auront pas encore reçu le montant de la taxe de séjour sur l'année N.
- Le versement à date fixe à N+1 est aussi très impactant pour les offices en EPIC qui ne peuvent utiliser leur budget que jusqu'au 31 décembre.
Il est souhaité que le montant de la taxe de séjour soit reversé aux collectivités locales compétentes au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
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