Publié le 14 octobre 2018 par : M. Carrez, Mme Dalloz, Mme Louwagie.
I. – L'article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Lea du 5° du I est supprimé
2° L'article 1414 C est ainsi rédigé :
« Art. 1414 C.-I.-1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I et au IV de l'article 1414 bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
2. Le montant du dégrèvement est égal à 100 % de la cotisation de la taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017. »
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;
« 2° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 3° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s'ils sont inférieurs, le montant des abattements de l'année. » ;
3° Le 7° et leb du 8° sont abrogés ;
4° Le 1 et le 2 du III sont abrogés.
5° À la fin du 3 du III, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans sa décision du 28 décembre 2017 relative au recours formé par les députés les Républicains contre le PLF 2018, le Conseil Constitutionnel a estimé qu'au terme de la suppression de la taxe d'habitation au bénéfice d'environ 80 % des foyers fiscaux il conviendrait de réexaminer la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation.
Le Président de la République a par la suite pris l'engagement de supprimer la taxe d'habitation pour tous les foyers fiscaux.
Cet amendement est inspiré par un double souci de justice fiscale et de sincérité budgétaire.
L'équité exige que l'extension à tous les ménages de la suppression progressive de la taxe d'habitation soit engagée dès 2019 et rien ne justifie son report au-delà de 2020.
La sincérité budgétaire nécessite un financement de cette réforme explicite, que l'amendement engage dès 2019, alors même que ni la loi de programmation pluriannuelle, ni le programme de stabilité n'ont anticipé le surcoût de la suppression totale, évalué autour de 10 milliards d'euros.
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