Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Ménard.
I. – L'article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Le second alinéa du même III est supprimé ;
3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;
5° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce dispositif créé un exonération totale d'impôt sur la fortune immobilière aux propriétaires qui affectent leurs terres à des usages agricoles et viticole à long terme.
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