Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Goulet, M. Alauzet, Mme Amadou, M. Raphan.
I. – L'avantage résultant pour le salarié de la possibilité offerte par son employeur d'avoir accès à un équipement sportif géré directement par ce dernier ou géré par un organisme sans but lucratif et concourant aux objectifs de l'article L. 100‑2 du code du sport ne peut être qualifié d'avantage en nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'article 82 du code général des impôts.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à sécuriser le fait que les prestations sportives financées par l'employeur ne peuvent être requalifiées en avantages en nature.
Cette proposition favorisera le développement d'activités sportives dans le cadre professionnel et le financement de celles-ci par l'employeur. Favoriser la pratique sportive est un objectif essentiel de santé public afin de lutter contre les conséquences désastreuses de la sédentarité excessive sur la santé des français.
Sa nouvelle rédaction vise à tenir compte de l'avis du rapporteur général de la commission des finances sur l'amendement n° II-CF542 de la même auteure. Il s'agit d'être plus précis sur le champ des prestations sportives pour lesquelles le dispositif est proposé.
Il est rappelé que l'application au 1er janvier 2020 permet de respecter l'indépendance de l'autorité juridictionnelle appelée à se prononcer sur le contentieux en cours entre la société Adidas et la mise à disposition de ses salariés d'une salle de sport, qui a donné lieu à un redressement URSSAF que la société conteste.
La perte de recette est quasiment nulle pour l'État.
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