Publié le 14 novembre 2018 par : M. Balanant, Mme El Haïry, M. Laqhila, Mme Jacquier-Laforge, Mme Mette, Mme Krimi.
I. – La première phrase du premier alinéa du 1ter de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif :
« a) qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté ;
« b) qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. »
II. – Leb du 1ter de l'article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objectif d'inciter les dons en faveur des organismes luttant contre la violence domestique.
En effet, l'article 200 du Code général des impôts précise que les dons faits à certaines entités (fondations, associations, œuvres, établissements d'enseignement supérieur etc…) peuvent ouvrir droit à une déduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
L'alinéa 1 ter dispose toutefois que les dons réalisés au profit de certains organismes sans but lucratif venant en aide à des personnes en difficulté (notamment par la fourniture de repas, l'aide à trouver une solution de logement ou la dispensation de soins) sont susceptibles de faire l'objet d'une déduction d'impôts à hauteur 75 % à concurrence d'un certain montant révisé chaque année. Au-delà de ce dernier, la réduction à 66 % s'applique, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Le présent amendement vise à aligner le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de la violence domestique et, ainsi, à permettre une réduction d'impôt à hauteur de 75 % desdits dons.
Cette mesure s'impose pour notre société au vu du véritable fléau que constitue la violence domestique et des situations de grande difficulté dans lesquelles ses victimes sont placées.
En effet, en France, tous les 3 jours une femme perd la vie une femme sous les coups de son conjoint, concubin, ex-conjoint ou concubin. La mise en sécurité de ces femmes en danger ainsi que leur accompagnement doivent être priorité pour notre société. Cette mesure s'inscrit d'ailleurs en parfaite continuité avec la reconnaissance de l'égalité entre les femmes et les hommes comme grande cause du quinquennat.
En outre, un constat s'impose : si la violence intrafamiliale affecte principalement les femmes et constitue une forme de discrimination intolérable à leur égard, des hommes et des enfants souffrent également de cette violence et ne doivent pas être oubliés. En effet, pour la seule année 2016, la violence intrafamiliale a entraîné le décès de 123 femmes, de 34 hommes et de 25 enfants.
Il convient donc de favoriser l'action des organismes exerçant des actions concrètes pour accompagner les victimes de ces violences, les femmes en premier lieu, mais également les hommes et les enfants.
A cet égard, le choix de l'expression « violence domestique » semble particulièrement adapté. Comme le précise l'article 3 b de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, « le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime. »
Ainsi, encourager l'action des associations luttant contre la violence domestique en incitant les dons en leur faveur pourrait déboucher sur une diminution de ce phénomène.
Si une telle diminution aurait indéniablement des conséquences positives pour notre société, d'un point de vue social et moral, l'impact économique ne doit pas être négligé. En effet, en 2016, les seules violences qualifiées de « conjugales » à l'égard des femmes représentaient 3,6 milliards d'euros de dépense publique pour l'État. À moyen terme, la mesure proposée pourrait donc se solder par une augmentation du budget de l'État.
Afin d'éviter une diminution de ce budget à court terme, lié au défaut de perception des revenus qui feraient l'objet de cette nouvelle déduction d'impôt, cet amendement propose de gager afin d'augmenter le droit de consommation sur les tabacs, prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Enfin, le présent amendement prétend mettre en place un dispositif incitatif. Son objectif n'est donc pas de créer un effet d'aubaine qui aurait pour conséquence une défiscalisation à 75 % à concurrence de 537 euros pour les dons réalisés en 2018.
Il s'agit, en revanche, d'inciter les donneurs à s'orienter vers des organismes permettant de lutter contre la violence domestique, au bénéfice notamment des femmes victimes, pour les dons réalisés dès 2019. Ce dispositif n'aura dès lors un effet sur le budget de l'État qu'en 2020.
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