Publié le 16 octobre 2018 par : M. Giraud.
I. – Après l'alinéa 25, inséré l'alinéa suivant :
« IIIbis. Sur option du contribuable, les dispositions du I de l'article 163‑0 A s'appliquent aux déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75‑0 C. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La nouvelle déduction pour épargne de précaution (DEP), créée par l'article 18 et qui se substitue aux actuelles déductions pour aléas et investissement, constitue un outil ambitieux dont l'utilisation large est laissée à l'appréciation de chaque exploitant agricole.
En cas de cessation d'activité, notamment en raison de l'apport de l'exploitation à une société assujettie à l'impôt sur les sociétés ou si l'exploitant opte pour cet impôt, une imposition immédiate est établie et porte sur le résultat ordinaire et les sommes déduites au titre de la DEP, qui doivent obligatoirement être rapportées au résultat.
Afin d'éviter que cette réintégration n'alourdisse trop lourdement la charge fiscale de l'exploitant, le présent amendement offre à celui-ci la possibilité d'opter pour l'application du « quotient » prévu à l'article 163‑0 A du code général des impôts. Le « quotient » porte sur des revenus par nature non susceptibles d'être recueillis annuellement et permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
Un autre dispositif de lissage optionnel, plus général, est proposé par l'amendement 1853 portant article additionnel après l'article 18, qui rétablit l'article 75‑0 C du code général des impôts. Le présent amendement prévoit que l'option pour le « quotient » est exclusive de celle pour cet autre dispositif de lissage.
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