Publié le 16 octobre 2018 par : M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Cariou, Mme Le Feur, M. Daniel, M. André, M. Cazeneuve, M. Leclabart.
I. – Après l'alinéa 25, inséré l'alinéa suivant :
« IIIbis. Sur option du contribuable, les dispositions du I de l'article 163‑0 A s'appliquent aux déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75‑0 C. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 18 crée une nouvelle déduction qui se substitue aux actuelles déductions pour investissement (DPI) et déduction pour aléas (DPA) et qui a pour objectif d'inciter les exploitants à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.
Le présent amendement ouvre la possibilité aux exploitants agricoles d'opter pour le système du quotient, prévu à l'article 163‑0 A du CGI pour les revenus exceptionnels, à raison des déductions pour épargne de précaution qu'ils rapportent au résultat de l'exercice de cessation de leur activité, et ce afin d'éviter que la progressivité de l'impôt sur le revenu n'aboutisse à faire peser sur ces contribuables une charge fiscale excessive. Dès lors que le passage à l'impôt sur les sociétés des exploitants agricoles emporte les conséquences d'une cessation fiscale, cette option sera toutefois exclusive de celle leur permettant d'étaler sur cinq ans le paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont dans cette situation, introduite à l'article 75‑0 C rétabli par amendement au présent projet de loi de finances.
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