Publié le 14 novembre 2018 par : M. Gaillard, M. Simian, Mme Françoise Dumas.
I. – Le c) du 1 du I bis de l'article 1609nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;
II. – Le Ibis de l'article 1609nonies C du code général des impôts est complété par un 1bis rédigé comme suit :
« 1bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations, d'une fraction du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, prévue à l'article 1519 F.
III. – Le 2 du II de l'article 1609quinquies C du code général des impôts est complété par un 2bis ainsi rédigé :
« 2bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d'une fraction du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, prévue à l'article 1519 F. »
Cet amendement a pour objet de faire évoluer la répartition de l'IFER photovoltaïque pour intéresser les communes aux projets photovoltaïques. Cette avancée a été obtenue pour l'éolien lors de débats en commission.
Tout plaide pour qu'il en soit de même pour les projets photovoltaïques. Les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, doivent en bénéficier directement pour que ces projets soient attractifs, incitatifs, au même titre que l'éolien. Le photovoltaïque est un mode de production à inclure dans le dispositif de l'article 1609 Nonies C compte tenu du fait également qu'il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l'éolien.
L'échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l'exploitation des parcs photovoltaïques, le niveau privilégié pour l'échange entre la population et le développeur ou l'exploitant. Il est de fait l'échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
Il est ainsi proposé de modifier le Code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l'EPCI, les communes d'implantation perçoivent 20 % de l'IFER, sans modifier le niveau global de l'imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l'intercommunalité.
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