Publié le 14 octobre 2018 par : M. Perrut.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l'article D. 242‑17 du code de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Parce que les bénéfices du titre-restaurants ne jouent plus aujourd'hui leur rôle de véritable avantage social, cet amendement propose de réévaluer l'indexation du plafond d'exonération de la contribution patronale du titre-restaurant à partir d'une indexation calquée sur celle du plafond de la sécurité sociale.
Plébiscité par les salariés français, ce dispositif vertueux est à bout de souffle : face à l'augmentation des prix des produits alimentaires et de la restauration, la baisse du pouvoir d'achat réservé à la restauration est significative.
Tel est l'objet de ce présent amendement qui vise à redonner au titre-restaurant toute sa valeur.
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