Publié le 16 novembre 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Schellenberger, M. Ramadier, M. Lurton.
I. – L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ;
« 2° à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« 3° les vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l'article L. 203‑1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que cette habilitation concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.
« La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 1°, 2° ou 3° » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides deminimis. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour favoriser l'installation de professionnels de la santé dans les territoires qui en ont le plus besoin, il est prévu à l'article 1464 D du code général des impôts que, sur délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent dans une petite commune ou dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ont la possibilité de bénéficier d'une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE), d'une durée de deux à cinq ans.
Dans le souci de renforcer la lutte contre la désertification médicale, cet amendement a pour objectif d'étendre l'exonération de CFE susmentionnée, aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent un cabinet secondaire dans une ZRR ou au sein d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante.
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