Publié le 15 octobre 2018 par : M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Ramassamy, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Reda, M. Masson, M. Vialay, M. Abad, M. Serville, M. Brial.
I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 les huit alinéas suivants :
« i) Au premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ; ».
« ii) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ».
« c) Après le IX, il est inséré un IXbis ainsi rédigé :
« Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l'acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l'article L. 365‑1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d'impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l'obtention de l'agrément ;
« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l'agrément « Entreprise solidaire d'utilité sociale » ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« D bis. – Lec du 7° du I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1er janvier 2019. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement vise à maintenir jusqu'en 2025 l'aide fiscale par le 199undecies C lorsqu'elle est destinée à la réhabilitation de logements afin de garantir les opérations de réhabilitation réalisées avec des OLS non bailleurs sociaux. L'amendement propose dans la nouvelle rédaction de l'article 199undecies C d'introduire des contrôles supplémentaires :
- agrément des opérations par la DEAL
- agrément des opérateurs Travaux par la DEAL
- Opérateurs tous agréés ESUS (Economie Sociale et Solidaire) à partir du 1er janvier 2020.
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